3. Une personne ayant déjà participé aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie de la construction peut continuer à participer à ces régimes dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° elle occupe des fonctions syndicales au sein d’une association ou d’une association représentative;
2° elle occupe des fonctions au sein d’une association d’entrepreneurs ou de l’association d’employeurs;
3° elle est employée à titre de cadre par un employeur professionnel dont elle n’est ni un administrateur ni le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi;
4° elle est un employeur, elle est un associé d’une société qui est un employeur, ou elle est un administrateur ou le représentant désigné d’une personne morale qui est un employeur;
5° elle exécute temporairement des travaux à l’extérieur du champ d’application de la Loi.